M-35.1, r. 161.1 - Règlement sur le droit de vote aux assemblées générales des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
2. Malgré l’article 1, a droit à deux voix le producteur dont l’exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants:
1°  elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
2°  elle est une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire;
3°  elle est une société, au sens du Code civil du Québec, qui est engagée dans la production d’un produit agricole.
Décision 11304, a. 2.
En vig.: 2017-10-25
2. Malgré l’article 1, a droit à deux voix le producteur dont l’exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants:
1°  elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
2°  elle est une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire;
3°  elle est une société, au sens du Code civil du Québec, qui est engagée dans la production d’un produit agricole.
Décision 11304, a. 2.